Statuts
COORDINATION DES STATUTS 2025
Association des Écrivains Belges de langue française (AEB)
Chaussée de Wavre, 150
1050 Bruxelles
N° entreprise : 0408.964.767
Titre I –Dénomination et siège social
Article 1er : La société revêt la forme d'une association sans but lucratif. Elle est dénommée « Association des Écrivains Belges de Langue Française », l’asbl poursuit l’activité de l’Association des écrivains belges de langue française, société coopérative, fondée le 17 novembre 1902.
Article 2 : Son siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être déplacé par décision de l’organe d’administration, prise dans les conditions prévues à l’article 2 : 4, al. 2, du Code des sociétés et des associations.
Titre II – But désintéressé et objet
Article 3 : L’association a pour but désintéressé l’étude, la protection et le rayonnement des lettres françaises de Belgique.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou directement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité proche poursuivant les mêmes buts.
Pour atteindre son but, l’association met en œuvre les moyens suivants : Présentations et interviews d’auteurs, exposés, séminaires, chroniques de lectures des livres des membres, édition d’une revue, et toutes autres opérations se rattachant directement ou indirectement au but.
Titre III – Composition de l’association
Article 4 : L’association est composée de membres effectifs ayant tous les mêmes droits et obligations, sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 7 pour les membres d’honneur. Le nombre des membres ne peut être inférieur à six, compte non tenu des membres d’honneur.
Article 5 : Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par l’organe d’administration.
Toute personne qui désire être membre doit adresser une demande écrite à l’organe d’administration.
Article 6 : Les membres s’engagent à payer tous les ans une cotisation fixée par l’assemblée générale statutaire. Elle ne pourra être supérieure à 60 euros.
L’organe d’administration tient au siège de l‘association un registre des membres, dans les conditions prévues à l‘article 9 : 3, § 1er, du Code des sociétés et des associations.
Article 7 : L’assemblée générale peut, sur proposition de l’organe d’administration, admettre des membres d’honneur, en signe de reconnaissance pour services éminents rendus à l’association. Ce titre peut leur être retiré par l’assemblée générale, sur proposition de l’organe d’administration, s’ils nuisent gravement aux intérêts moraux ou matériels de l’association.
Les membres d’honneur n’ont pas les droits et obligations des membres. Notamment, ils ne payent pas de cotisation, ne participent pas à l’assemblée générale et ne sont pas éligibles à l’organe d’administration.
Article 8 : Chaque membre a le droit de se retirer à tout instant de l’association ; celle-ci ne peut, le cas échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante.
Article 9 : Un membre peut être exclu de l’association en cas de non-observation des statuts et règlements ou s’il porte atteinte aux intérêts moraux ou matériels de l’association.
L’exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, en respectant les formes prévues par l’article 9 : 23, al. 2, du Code des sociétés et des associations. Le membre dont l’exclusion est proposée peut se faire représenter par un autre membre. Il peut se faire assister par un avocat.
Le défaut de comparution non justifié n’empêche pas la poursuite de la procédure. Si le membre dont l’exclusion est proposée fait valoir un motif pour justifier son défaut de comparaître, l’assemblée générale décide s’il y a lieu d’admettre ou non ce motif.
Titre IV – Administration de l'association
Article 10 : L’association est administrée par un organe d’administration composé de onze membres au moins. Les membres de ce conseil sont élus pour quatre ans par l’assemblée générale, à la majorité des membres présents ou représentés.
Les membres de l’organe d’administration sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués par l’assemblée générale.
Article 11 : L’organe d’administration élit en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Chacun de ces mandats prend fin en même temps que le mandat de membre de l’organe d’administration du titulaire. Si le président, le vice-président, le secrétaire général ou le trésorier est réélu par l’assemblée générale en sa qualité de membre de l’organe d’administration, il peut également être réélu par ce conseil en qualité de président, vice-président, secrétaire général ou trésorier. En toute hypothèse, le mandat du président prend fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de septante-cinq ans.
L’organe d’administration choisit également en son sein un membre qui, avec le président, forment la représentation de l’association au comité de gestion de la Maison Camille Lemonnier.
Article 12 : En cas de parité des voix lors d’un vote, la voix du président est prépondérante.
Un membre de l’organe d’administration peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.
Les actes qui engagent l’association doivent être signés par le président et le secrétaire général. Lorsqu’il s’agit d’un engagement d’ordre pécuniaire, l’acte doit être signé par le président et le trésorier.
Article 13 : En cas de décès ou de démission d’un membre de l’organe d’administration, celui-ci peut se compléter en cooptant un membre de l’association. Cette décision doit être ratifiée par l’assemblée générale la plus proche. Si elle l’est, le membre ainsi coopté achève le mandat de son prédécesseur.
Article 14 : Les membres de l’organe remplissent leur mandat à titre gracieux, sauf exception à déterminer par l’organe.
En s’engageant pour ou au nom de la société, et sous réserve d’avoir été mandatés, les membres de l’organe n’assument pas d‘obligation personnelle.
Titre V - Bibliothèque
Article 15 : Une bibliothèque est mise à la disposition des membres de l’association et de non-membres, dans les conditions fixées par un règlement spécial élaboré par l’organe d’administration.
Titre VI – Assemblées générales
Article 16 : Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année civile, entre le 15 février et le 30 avril. L’organe d’administration fixe l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de cette réunion. Il peut en outre convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge nécessaire. Il doit en convoquer une lorsqu’un cinquième des membres au moins en fait la demande. Cette demande doit être écrite et doit mentionner le point ou les points que ces membres souhaitent voir porter à l’ordre du jour.
Article 17 : Chaque membre n’a droit qu’à une voix. Un membre peut se faire représenter par un autre membre, qui doit être porteur d’une procuration écrite. Toutefois, un membre ne peut pas être porteur de plus de trois procurations.
Article 18 : Les candidatures à l’organe d’administration doivent être présentées par ce conseil ou par quinze membres au moins, agissant conjointement. Dans ce dernier cas, la présentation doit se faire par voie postale ou électronique, la lettre ou le message devant parvenir au président de l’organe d’administration quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale.
Lorsque l’ordre du jour comporte une élection, la convocation doit être notifiée un mois au moins avant la date de l’assemblée générale.
Article 19 : L’assemblée générale est convoquée par avis inséré dans le bulletin périodique de l’association et par convocation adressée à chaque membre ou par l’une de ces voies. L’avis contient l’ordre du jour et, le cas échéant, le nom des candidats proposés par l’organe d’administration aux fonctions de membres de ce conseil.
Article 20 : Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix, sauf lorsque les statuts ou la loi exigent une majorité spéciale. En cas de parité, la voix de la personne qui préside l’assemblée est prépondérante.
Article 21 : Les décisions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par la voie du bulletin périodique de l’association et par tout autre procédé jugé adéquat par l’organe d’administration. Toute décision concernant un membre en particulier doit lui être communiquée personnellement par voie postale ou par un procédé électronique.
Article 22 : Si un membre présent à l’assemblée générale souhaite que celle-ci débatte d’un point ne figurant pas à l’ordre du jour, il peut être donné suite à ce souhait si la majorité des membres présents ou représentés en est d’accord. Aucune décision ne peut toutefois être prise quant à ce point.
Article 23 : L’assemblée générale est l’organe souverain de l’association. Elle dispose des pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par les statuts et par la loi.
Sans préjudice de l’application des dispositions légales qui conféreraient d’autres compétences à l’assemblée générale, une délibération de celle-ci est nécessaire quant aux objets suivants :
1° la modification des statuts ;
2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée ;
3° la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération ;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires ;
5° l'approbation des comptes annuels et du budget ;
6° la dissolution de l'association ;
7° l’exclusion d'un Membre Effectif ;
8° la transformation de l'ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée ;
9° effectuer ou accepter l'apport à titre gratuit d'une universalité ;
10° tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l'exigent.
Titre VII – Règlement des comptes
Article 24 : Le 31 décembre de chaque année, les comptes sont arrêtés et l’exercice est clôturé. L’organe d’administration dresse l’inventaire et la situation comptable, ainsi qu’un projet de budget pour l’année suivante.
L’excédent favorable des comptes appartient à l’association et est versé à la réserve.
Les comptes sont vérifiés avant d’être présentés à l’assemblée, par deux membres présentés par l’assemblée générale.
Titre VIII – Modifications aux statuts et dissolution
Article 25 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou représentés. Une modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association est constituée, elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents et représentés.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il pourra être convoqué une deuxième assemblée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
Cette deuxième assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours qui suivent la première.
Article 26 : C’est l’assemblée générale qui prononce la dissolution. Les actifs doivent être affectés en toute hypothèse, après apurement de toutes les dettes, à un but désintéressé.
Article 29 : L'association peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l'objet ou du but désintéressé de l'association. Les obligations de rapport le cas échéant applicables conformément à la loi seront respectées dans ce cadre.
Article 30 : Liquidateurs
En cas de dissolution de l'association, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, les administrateurs en fonction seraient désignés comme liquidateurs en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’avait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner-un- ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 31 : Affectation de l'actif net
En cas de dissolution et liquidation, l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'affectation du patrimoine de l'association, lequel doit en toute hypothèse être affecté à un but désintéressé.
Cette affectation est opérée après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet
TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 : Élection de domicile
Pour l’exécution des présents statuts, tout membre, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de l'association.
Article 33 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre l'association, ses membres, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de l'association et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que l'association n'y renonce expressément.
Article 34 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.


